Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Foire aux questions

Retrouvez dans cette foire aux questions, les réponses d’un avocat spécialiste du divorce à Paris.

 

Rubrique mariage :

 

  • Puis-je en tant que femme ou en tant qu’homme me marier avec un homme ou une femme ?

L’article 143 du Code civil dispose que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Avant 2013, les personnes du même sexe n’étaient pas autorisées à se marier sur le territoire français, ainsi les personnes homosexuelles étaient souvent amenées à recourir au PACS pour célébrer leur union juridiquement. Mais depuis la législation a évolué avec la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 : il en résulte que le mariage entre personnes du même sexe est depuis lors autorisé et valide.

Une femme peut donc se marier avec un homme (personne du sexe opposé) ou avec une femme (personne du même sexe) et de même un homme peut se marier avec une femme (personne du sexe opposé) ou avec un homme (personne du même sexe).

 

  • Suis-je obligé(e) de porter le nom de mon époux(se)?

L’article 225-1 du Code civil dispose que chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.

La loi n’impose pas l’obligation de porter le nom de son époux.

Le choix est libre.

L’homme ou la femme a le droit de choisir s’il veut porter le nom de son époux(se) ou non.

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En cas de divorce, l’époux perd donc l’usage du nom de son conjoint et retrouve son nom, à moins qu’il justifie d’un intérêt particulier comme un intérêt professionnel ou un intérêt administratif concernant l’enfant.

 

  • Quels sont les droits et devoirs des époux ?

L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

C’est à la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 qui a ajouté le devoir de respect aux devoirs des époux. Néanmoins, le manquement au respect était déjà sanctionné par les juges, par exemple avait pu être jugé comme manque de respect constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du code civil des insultes, des agressions et des dénigrements de l’épouse contre son mari sur une période suffisamment longue pour établir qu’ils étaient caractérisés et répétés. (Civ 2e, 10 juin 1999, n°97-14.812).

Il peut s’agir de violences physiques, morales, de harcèlements. Exemple d’une femme qui faisait preuve d’une autorité démesurée vis-à-vis de son mari, le rabrouant en permanence tant devant leurs enfants que des personnes étrangères à la famille (Amiens, 3e ch. Fam. Section 2, 1er déc 2010, RG 09/03195).

Il peut s’agir aussi de toutes les atteintes à la personnalité de l’autre, à son honneur, à sa dignité.

Les manquements aux devoirs de respect, fidélité, secours, assistance peuvent notamment être sanctionnées dans le cadre du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

  • Qu’est-ce que la contribution aux charges du mariage ?

Lorsque des personnes sont mariées, elles sont tenues de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, à défaut de conventions matrimoniales contraire.

Attention, si l’un des époux ne remplit pas son obligation, il peut y être contraint par l’autre judiciairement. En effet, au cours de l’union maritale, il est tout à fait possible de saisir le juge aux affaires familiale avec l’aide de votre avocat pour déposer une requête en contribution aux charges du mariage.

Les charges du mariage correspondent à toutes les dépenses engagées pour l’entretien du ménage et/ou l’éducation des enfants.

La jurisprudence est constante en la matière : la part de contribution aux charges du mariage est fixée globalement, incluant ce qui est nécessaire à la fois au conjoint et aux enfants. Civ 1ère, 28 mars 2006, n°03-19.264.

Les charges du mariage dépendent d’un couple à un autre car il convient de déterminer l’étendue des charges en fonction du train de vie que les époux se sont donnés d’un commun accord.

Pour autant, relève nécessairement des charges du mariage les dépenses nécessaires et ordinaires telles que celles concernant la nourriture, le logement, l’habillement, les soins médicaux, les frais de scolarité des enfants.

S’y ajoute également les dépenses d’agrément et de loisirs si elles sont été engagées par les époux d’un commun accord.

 

  • Concernant mon salaire, puis-je en disposer librement si je suis marié(e)?

L’article du 224 Code civil alinéa 1 dispose que chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

Les époux ont le devoir de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs revenus : il en résulte qu’après s’être acquitté de leur devoir relatif aux charges du mariage, l’époux(se) peut disposer librement de son salaire.

 

  • Suis-je tenu(e) aux emprunts souscrits par mon époux (e) ?

L’article 220 du Code civil dispose que chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La loi précise toutefois que la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Les époux sont tenus solidairement des dépenses ayant pour objet l’entretien du ménage. Ainsi lorsque l’un des époux contracte un prêt, l’autre peut être tenu solidairement au remboursement de celui-ci si ce dernier porte sur une somme modeste, destiné aux besoins de la vie courante.

 

  • Suis-je obligé(e) de résider sous le même toit que mon époux ?

L’article 215 du code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La jurisprudence constante précise que si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie.

Les époux s’obligent à une communauté de vie, et donc à partager le même toit. Mais il est possible qu’ils résident temporairement séparés l’un de l’autre pour un besoin professionnel.

Si les époux souhaitent se séparer mais qu’ils ne veulent pas divorcer, ils peuvent recourir à la séparation de corps qui leurs permettra de vivre séparément. Mais attention, la séparation de corps ne rompt pas le mariage.

 

  • Puis-je acheter un bien immobilier qui me serait propre ?

Lorsque deux époux se marient sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, les biens qu’ils possédaient avant le mariage leurs restent propres, par contre les biens acquis après le mariage sont communs aux deux époux.

Lorsque deux époux se marient sous le régime de la communauté universelle, les biens leurs appartenant au moment du mariage et après le mariage deviennent communs aux deux époux.

Lorsque deux époux se marient sous le régime de la séparation de biens, ils se retrouvent avec des patrimoines biens distincts, ainsi leurs biens ne sont pas mis en commun dans un seul patrimoine.

Dans le cas du régime de séparation de biens, un époux peut donc s’acheter un bien immobilier qui lui serait propre, comme le reste de ses biens d’ailleurs.

Il est possible de changer de régime matrimonial en cours d’union.

 

  • Suis-je tenu aux dettes de mon époux ?

L’article 220 du code civil dispose que «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Lorsque la dette contractée par mon époux concerne le ménage, je suis tenue de l’honorer au même titre que lui. Par exemple, si mon époux acheté un four à crédit, je serais tenue au paiement de ce crédit au même titre que lui. Cela concerne des biens nécessaires à la vie courante.

En revanche, si mon mari achète une voiture de sport d’un valeur excessive et qui ne serait en rien utile au ménage, je ne serais pas tenu au paiement qu’il aura contracté afin de financer ce véhicule.

 

  • Qu’est-ce que le contrat de mariage ?

Le contrat de mariage est un acte juridique qui a pour objet de déterminer le statut et le sort des biens pendant la durée et jusqu’à la dissolution du mariage. Ainsi, les époux pourront choisir l’un des régimes matrimoniaux en vigueur, à ce jour :

  • La communauté de biens réduite aux acquêts
  • La séparation de biens
  • La participation réduite aux acquêts
  • La communauté universelle

 

Rubrique parents :

 

  • Comment doit-on reconnaître son enfant ?

Pour la mère :

L’article 311-25 du Code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

Pour le père :

L’article 312 du Code civil dispose que l’enfant conçu « ou né » pendant le mariage a pour père le mari.

Soit elle se fait par la reconnaissance :

L’article 316 du Code civil dispose que la filiation s’établit par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 du code civil et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

La filiation peut être établie à la naissance sinon elle peut l’être par la reconnaissance, la reconnaissance sera faite par un acte reçu par l’officier d’état civil.

 

  • Ai-je l’obligation en tant que mère de reconnaitre mon enfant ?

L’article 326 du Code civil dispose que lors de l’accouchement, la mère peut demander le secret de son admission et que son identité soit préservé.

Ainsi, si la mère ne souhaite pas reconnaitre l’enfant qu’elle met au monde et qu’elle ne souhaite qu’aucun lien de filiation soit établi, elle peut demander un accouchement sous X.

Par contre, une action en recherche de maternité pourra être intentée par l’enfant avec ses grands-parents.

Pendant la minorité de l’enfant cette action peut également être intentée par le père ou par son tuteur dans le cas où aucune filiation n’a été établie.

 

  • Ai-je l’obligation en tant que père de reconnaitre mon enfant ?

 

Le père n’est pas obligé de reconnaitre son enfant à la naissance, il peut le faire plus tard, cependant une action en recherche de paternité par la mère de l’enfant durant la minorité de l’enfant ou par l’enfant lui-même peut être intentée. Si aucune filiation n’a été établie, le tuteur de l’enfant pourra également intentée une action durant la minorité de l’enfant.

 

Jurisprudence :

Cour d’appel d’Aix en Provence, 18 février 2014

Dans cet arrêt, la mère de l’enfant avait assigné un homme (le père) en recherche de paternité. L’homme ne s’était pas présenté à l’expertise mais avait finalement reconnu être le père de l’enfant en cour d’instance.

 

  • Sous quel délai pouvons-nous reconnaitre notre enfant ?

Il n’y a pas de délai pour reconnaître un enfant.

Par contre, les actions relatives à la filiation ont une prescription. En effet, un parent ne peut engager une procédure de recherche de paternité pendant la minorité de l’enfant et l’enfant lui-même ne peut intenter l’action que jusqu’à ses 28 ans.

En ce sens, l’article 321 du Code civil rappelle que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

 

  • A quelles actions puis-je recourir si le père de mon enfant n’a pas reconnu notre enfant ?

L’article 328 du Code civil dispose que le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.

Si le père de l’enfant ne l’a pas reconnu, la mère de celui-ci pourra engager une action en paternité pendant la minorité de l’enfant, sinon lorsqu’il sera majeur l’enfant lui-même pourra intenter cette action.

 

Jurisprudence :

Cour de cassation, 1er chambre civile, 14 janvier 2015

Dans cet arrêt, la mère de l’enfant a assigné le père en recherche de paternité, le jugement de 1ère instance après expertise dit que monsieur est le père de l’enfant.

 

  • Quels sont les choix pour le nom de famille de nos enfants ?

L’article 311-21 du Code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Attention, lorsqu’un couple donne naissance à leur premier enfant ils ont le choix du nom de famille de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 311-21 du Code civil, par contre en ce qui concerne les autres enfants, ils n’ont plus le choix et le nom de famille sera le même que celui donné au premier enfant.

 

  • Quels sont nos droits et devoirs en tant que parents ?

L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents ont l’obligation de contribuer aux besoins de l’enfant à hauteur de leurs ressources durant sa minorité mais aussi durant sa majorité tant que l’enfant est dans le besoins, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi stable.

 

  • Quels sont nos devoirs en tant que parents quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de nos enfants ?

L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Attention, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Les parents ont le devoir de contribuer à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants à proportion de leurs ressources, et cela même au-delà de la majorité de l’enfant.

Par besoins de l’enfant, on entend les besoins alimentaires, des besoins d’habillement, mais aussi des besoins de l’enfant à des activités de loisirs et surtout aux besoins scolaires de l’enfant, tout ce qui est frais scolaires.

 

  • Quels sont les droits et devoirs de nos enfants ?

L’article 371 du code civil rappelle que les enfants doivent honneur et respect à leurs pères et mères.

L’article 205 du code civil rappelle également que les enfants majeurs pourront devoir des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui seront dans le besoin.

Pour toute question spécifique, n’hésitez pas à contacter directement Lise Bellet, avocate spécialiste du divorce au barreau de Paris.

Foire aux questions 06/07/2015

Lise Bellet – Cabinet d’Avocat

+(33) 06 12 90 73 03
4, avenue de Champaubert 75015 Paris.

Métros : La motte piquet grenelle, Dupleix
Ligne 6, 8, 10.

Bus : 42 arrêt Champs de Mars-Suffren
Bus : 80 - 82 arrêt Joffre-Suffren
RER : Champs de mars - Tour Eiffel

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3 rue Favre
73000 CHAMBERY

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