Un époux commun en biens ne peut pas aliéner sans le concours de son conjoint les droits sociaux non négociables dépendant de la communauté. Peu importe si l’aliénation est nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle et si elle n’appauvrit pas la communauté.
Depuis la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985, la gestion des biens communs obéit à un régime pluraliste, la gestion concurrente est le principe.
L’un ou l’autre des époux peut agissant seul administrer la communauté, mais les époux doivent agir ensemble l’un avec l’autre pour les actes les plus graves.
Les actes qui relèvent de la cogestion y sont soumis, alors même qu’ils seraient nécessaires à l’exercice d’une profession séparée. En effet, aux termes de l’article 1421 du Code Civil, alinéa 3, la gestion exclusive située par l’alinéa 2 dans le domaine professionnel ne l’est que sous réserve des articles 1422 à 1425, textes qui précisent et énumèrent des actes soumis à cogestion. La loi concilie les exigences de l’indépendance professionnelle et de l’association patrimoniale. Là où des biens communs sont affectés à l’exercice d’une profession séparée, la gestion exclusive chasse la gestion concurrente pour les actes courants mais pour les actes plus graves, la cogestion demeure.
Les actes relèvent de la cogestion alors même qu’ils n’apportent aucun appauvrissement à la communauté.
Relèvent de la cogestion aux termes de l’article 1424 du Code Civil les ventes et cessions des biens communs soumis à cogestion.
Concrètement, il faut se référer à la Cour de Cassation, Civ. 1ère, décision rendue le 28 février 1995, pourvoi n°92-16.794 :
Si l’article 1421 alinéa 2 du Code Civil autorise l’époux exerçant une profession séparée à accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci, l’article 1424 du même Code apporte une exception formelle à ce principe en disposant que les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner des droits sociaux non négociables.
La Cour d’Appel dans cet arrêt avait retenu à juste titre que les parts sociales d’une entreprise artisanale constituaient des biens commun et devaient se voir appliquer l’article 1427 en déclarant nulle la cession de parts effectuée par le mari sans le consentement de son épouse, sans avoir à rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du mari, ni si elle avait appauvri la communauté.
La Cour de Cassation dans sa Première Chambre Civile a rendu à nouveau une décision le 9 novembre 2011 réaffirmant que les parts sociales d’une société ne sont pas des droits sociaux négociables. L’un des époux ne peut céder sans l’accord de son conjoint les parts sociales de la société.
Toutes les parts représentatives du capital de toutes les sociétés de personnes, qu’elles soient civiles ou commerciales, ainsi que des SARL, s’opposent à la libre négociabilité et imposent au contraire une cessibilité restreinte, à la fois par le recours aux formalités de la cession de créances prévue par l’article 1690 du Code Civil et par l’existence de principes de clauses statutaires d’agrément pour les nouveaux entrants.
L’article 1865 du Code Civil applique à toutes les sociétés civiles que la cession de parts sociales soit constatée par écrit et qu’elle soit rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690. Aussi, les statuts le stipulent par transfert sur le registre de la société.
L’article 1641 du Code Civil, conforté par les articles L.221-13 et L.223-12 du Code de Commerce, respectivement applicables aux SNC ou aux SARL, interdit quant à lui à ces sociétés d’émettre des titres négociables, c’est-à-dire des titres cessibles selon les modes simplifiés du droit commercial, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
En conséquence, conformément à l’article 1405 du Code Civil et de l’article 1424 du Code Civil, en dehors des hypothèses où les parts sociales pourraient recevoir la qualification de biens propres, c’est-à-dire souscrites avant le mariage ou acquises à titre gratuit pendant l’union, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement des deux conjoints.
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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour
Médiatrice Familiale D.E
Il est rappelé que Maître Lise BELLET Avocate, est praticienne droit collaboratif et médiatrice familiale D.E : elle est donc spécialisée pour favoriser les accords amiables.
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