Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Avocat, divorce et report de la date des effets patrimoniaux

En cas de divorce, l’avocat vous conseille pour fixer la date des effets patrimoniaux du divorce. 

 

La date des effets patrimoniaux du divorce est la date à laquelle on détermine la consistance de la masse (active et passive) à partager. Elle marque la fin de la communauté et le début de l’indivision post-communautaire, à compter de laquelle tout ce qui sera perçu ou acquis par chacun des époux deviendra un bien propre, d’où l’importance de cette date.

La date des effets patrimoniaux du divorce est fixée par la loi (cf C.civ., art. 262-1) :

  • en cas de divorce par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, sauf si les ex-époux ont en convenu autrement.
  • en cas de divorce contentieux (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture), à la date de l’ordonnance de non-conciliation (ONC). Mais le juge peut, à la demande de l’un des époux formée dans le cadre de la procédure de divorce, décider de la fixer au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (C. civ., art. 1442, al. 2).

L’intérêt de solliciter le report de la date des effets patrimoniaux du divorce contentieux est essentiellement pécuniaire. Ainsi en est-il par exemple pour l’époux commun en biens qui a perçu – après la séparation de fait mais avant la tentative de conciliation – des sommes importantes au titre de gains et salaires économisés et qui veut les soustraire de la masse active à partager.

La jurisprudence de la Cour de Cassation favorise ce report de la date des effets patrimoniaux du divorce en posant depuis des années une présomption : la collaboration des époux cesse à compter de la fin de leur cohabitation.

Cela signifie que la cessation de la collaboration se déduit de la cessation de la cohabitation.

 (V. Civ. 1re, 17 déc. 2008, V. AJ fam. 2009. 81 ; Civ. 1re, 16 juin 2011). Cette présomption peut toutefois être renversée par le conjoint qui s’y oppose, par toute preuve contraire de la poursuite de la collaboration après la séparation du couple (Civ. 1re, 31 mars 2010, Civ. 1ère, 17 nov. 2010).

Simple, cette présomption du report de la date des effets patrimoniaux du divorce n’est cependant que rarement renversée. La Cour de cassation veille, en effet, au respect par les juges du fond d’une telle présomption. A partir du moment où les conditions du report des effets du divorce sont remplis, le juge ne peut refuser de faire remonter ses effets que par une décision motivée.

Restant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître Lise BELLET et Maître Anne-Sophie CHATELAIN, Avocates à la Cour

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