Le logement de l’enfant constitue l’une des composantes importantes à son développement puisqu’il fait partie de ses besoins vitaux. Ce logement ne pouvant être assuré par l’enfant lui-même, c’est aux titulaires de l’autorité parentale de le garantir.
Le logement fait partie des charges relevant de l’obligation d’entretien des parents.
Conformément à l’article 108 alinéa 2 du Code civil, le logement de l’enfant est fixé chez les parents ce qui confère à l’enfant un domicile légal. L’article 371-3 du Code civil précise que l’enfant ne peut le quitter et ne peut y être retiré. Cet article s’impose aussi bien aux tiers qu’à l’enfant lui-même et permet aux parents d’ordonner la réintégration de l’enfant à leur domicile.
Ils ont le pouvoir d’agir en justice afin d’obtenir le secours de la force publique, pour faire revenir l’enfant au domicile, ou de condamner le tiers entre les mains duquel se trouvait l’enfant. Cela est cependant impossible lorsque l’enfant est un mineur émancipé, il peut alors quitter le domicile et suivre la personne de son choix.
Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun, la détermination du domicile de l’enfant relève d’une décision commune des parents.
Si les parents partagent une vie commune alors le logement de l’enfant est en principe celui de ses parents. Toutefois, les parents peuvent notamment décider de confier leur enfant à une autre personne ou à un établissement. Le domicile légal restera cependant celui des parents. (Pour le juge des enfants, cf article sur ce thème).
Si les parents sont séparés et qu’ils ne vivent plus ou pas ensemble, ils leur incombent de décider où la résidence de l’enfant sera fixée.
L’article 373-2-9 alinéa 1er du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la résidence de l’enfant, il appartiendra alors au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il tranche où la résidence de l’enfant sera fixée en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Il est tout à fait recommandé de faire au préalable une médiation familiale (cf site médiation familiale à ce sujet : www.mediation-familiale.fr) ce qui est conforme à la loi puisque le législateur La loi sollicite des parents qu’il recourent à une démarche amiable avant toute saisine du juge aux affaires familiales : décret du 14 mars 2015 en vigueur depuis le 1er avril 2015 (cf article de Me BELLET, la médiation familiale, un préalable à la saisine du juge).
Attention, à savoir que l’accord des parents sur une résidence alternée n’exclut pas l’appréciation du juge, qui peut juger que la résidence alternée serait contraire à l’intérêt de l’enfant en s’appuyant notamment sur la distance qui sépare les résidences des parents, sur l’entente des parents, sur l’âge de l’enfant, sur leur disponibilités, etc…
Outre l’intérêt de l’enfant, le juge tient compte aussi de la règle énoncée à l’article 371-5 du code civil selon laquelle « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». Cette règle s’applique également aux demi-frères et sœurs et il est difficile d’y déroger en montrant qu’il va de l’intérêt de l’enfant d’être séparé de la fratrie.
Le logement de la famille constitue également un facteur de stabilité pour l’enfant. C’est pour cela que malgré le fait que l’article 215 alinéa 3 du Code civil interdit aux époux de disposer l’un sans l’autre du logement de la famille, l’article 220-1 permet à un parent de se voir attribuer la jouissance exclusive du domicile familial notamment en cas de violences. Cela permet d’éviter que l’époux victime de violences soit contraint de quitter le domicile avec les enfants et de se retrouver dans une situation précaire.
Pour de plus amples informations,
Veuillez prendre contact avec le cabinet, 06 12 90 73 03.
Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.
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