Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Avocat, mariage pour tous

L’avocat vous conseille pour votre mariage que vous soyez une couple hétérosexuel ou homosexuel.

C’est la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Pour ce faire, le code civil a été modifié.

Précisons que par décision no 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a jugé la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe conforme à la Constitution. Il a notamment affirmé que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, dont le choix appartenait au législateur, n’était contraire à aucun principe constitutionnel. S’agissant de l’adoption, le Conseil a considéré que la loi n’avait ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant ». Il a formulé une réserve d’interprétation sur les articles L. 225-2 et L. 225-17 CASF relatifs à l’agrément en vue de l’adoption. Ces articles relatifs à l’agrément des adoptants sont déclarés conformes à la Constitution sous réserve de l’intérêt de l’enfant, de sorte que ces dispositions ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré, aux couples de sexe différent ou de même sexe, sans que l’autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l’exigence de conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant qu’implique le 10e al. du Préambule de la Constitution de 1946.

La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe rappelle que la loi consacre le principe d’égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent afin de faciliter l’application de la loi dans les différents codes et lois.

Ce principe est inséré au nouvel article 6-1 du code civil, qui énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre I du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

Rappelons dans le même temps que le mariage entre deux personnes de même sexe n’emporte aucun effet en matière de filiation non adoptive. La filiation d’un enfant à l’égard d’un couple de personnes de même sexe ne pourra résulter que d’un jugement d’adoption.

De même, aucune reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche n’est possible et la présomption de paternité ne peut être étendue à l’épouse de la mère qui accouche.

Le nouvel article 143 du code civil dispose désormais que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

Cet article affirme la possibilité de contracter un mariage entre deux personnes de sexe différent ou deux personnes de même sexe.

Toutes les autres conditions requises pour qu’un mariage soit valablement célébré en France demeurent notamment :

— l’âge légal minimum: « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus »;

— le consentement des époux (article 146 du code civil) et de leur présence lors de la célébration du mariage, même lorsqu’il s’agit du mariage d’un Français à l’étranger (article 146-1 du code civil);

— les empêchements à mariage: bigamie (article 147 du code civil), lien de parenté ou d’alliance (la rédaction des articles 162 à 164 du code civil est ajustée pour étendre aux couples de personnes de même sexe les empêchements à mariage liés à la parenté ou à l’alliance).

La loi introduit un nouveau chapitre comprenant deux nouveaux articles (articles 202-1 et 202-2 du code civil) permettant de régler les difficultés liées au conflit de lois, lorsque le mariage envisagé présente des éléments d’extranéité.

La règle de conflit de lois permet de déterminer la loi applicable, d’une part aux conditions de fond du mariage, et d’autre part aux conditions de forme du mariage.

La loi applicable aux conditions de fond du mariage :

– Article 202-1 alinéa 1er du code civil

L’alinéa 1er de cette disposition reprend la règle de conflit de lois établie par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun des époux, par leur loi personnelle au moment de la célébration du mariage.

– Article 202-1 alinéa 2 du code civil

L’alinéa 2 introduit une exception à ce principe en prévoyant: « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

Cette disposition permet de célébrer le mariage entre personnes du même sexe dès lors que l’un des futurs époux est français ou a sa résidence en France.

Pour l’application de cette règle, les conditions posées par l’article 74 du code civil doivent être remplies: le mariage ne pourra donc être célébré que si les futurs époux ou l’un d’eux ou l’un de leurs parents a son [ont leur] domicile ou sa [leur] résidence en France, dans la commune de célébration, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de publication des bans.

La règle introduite par l’article 202-1 alinéa 2 ne peut toutefois s’appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle.

Dans ce cas, en raison de la hiérarchie des normes, les conventions ayant une valeur supérieure à la loi, elles devront être appliquées dans le cas d’un mariage impliquant un ou deux ressortissant(s) des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues. En l’état du droit et de la jurisprudence, la loi personnelle ne pourra être écartée pour les ressortissants de ces pays.

Des conventions ont été conclues avec les pays suivants:

  • La Pologne: Convention relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille du 5 avril 1967 (publiée par décret no 69-176 du 13 février 1969, article 4, alinéas 2 et 3).
  • Le Maroc: Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 (publiée par décret no 83-435 du 27 mai 1983, article 5).
  • La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie: La Bosnie-Herzégovine (accord par échange de lettres du 3 décembre 2003, publié par décret no 2004-96 du 26 janvier 2004), le Monténégro (accord sous forme d’échange de lettres du 30 septembre 2010, publié par décret no 2012-621 du 2 mai 2012), la Serbie (accord publié par décret no 2003-457 du 16 mai 2003), le Kosovo (accord sous forme d’échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par décret no 2013-349 du 24 avril 2013) et la Slovénie (accord sous forme d’échange de lettres du 28 mars 1994, publié par décret no 96-229 du 15 mars 1996) ont repris la convention franco-yougoslave relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille du 18 mai 1971 (publiée par décret no 73-492 du 15 mai 1973).
  • Le Cambodge: Le décret no 59-593 du 22 avril 1959, dans lequel ont été publiés les accords entre la France et le Cambodge des 29 août et 9 septembre 1953.
  • Le Laos: La convention judiciaire avec le Laos du 22 octobre 1953, publiée par décret no 59-593 du 22 avril 1959.
  • La Tunisie: La convention judiciaire du 9 mars 1957 publiée par décret no 58-86 du 1er février 1958.
  • L’Algérie: La conclusion des pourparlers d’Évian du 18 mars 1962: Déclaration des garanties.

Ainsi, lorsqu’un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l’un des futurs époux est ressortissant de l’un de ces pays, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage. En cas de difficultés, il conviendra que l’officier de l’état civil interroge le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsqu’un mariage sera célébré pour un ressortissant étranger, par l’application de la règle de conflit de lois, il ne sera généralement pas reconnu par le pays d’origine de celui-ci. Ainsi ce mariage sera reconnu en France, et dans les pays ayant adopté des législations similaires (Belgique, Espagne, Canada, certains États des États-Unis d’Amérique, certains États brésiliens, Pays-Bas, Suède, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Mexico D.F., Argentine, Norvège, Danemark, Portugal, Islande et Uruguay), mais il pourra ne pas être reconnu dans les autres États, à commencer par l’État d’origine du ressortissant étranger si sa loi ne connaît pas ou interdit un tel mariage.

L’officier de l’état civil doit donc attirer l’attention des intéressés sur la possibilité de non-reconnaissance de leur mariage à l’étranger.

Il conviendra également que l’officier de l’état civil informe les futurs époux dont l’un ou les deux sont des ressortissants étrangers des risques qu’ils encourent au regard de certaines législations applicables dans le pays d’origine. En effet, à ce jour, le mariage homosexuel est encore considéré comme un délit et parfois même un crime par certaines législations.

Les officiers de l’état civil pourront solliciter aux futurs époux la production d’un certificat de coutume de manière à justifier du contenu de leur loi personnelle.

Pour de plus amples informations : Maître Lise BELLET pourra vous informer.

 

Lise BELLET, Avocate à la Cour

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