Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Obligation de fidélité et divorce pour faute

L’article 212 du code civil indique que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

La fidélité entre époux est un devoir des époux à respecter jusqu’à la dissolution du lien matrimonial (c’est à dire par le choix d’un divorce prononcé définitivement ou par le décès de l’un des époux).

Attention le devoir de fidélité est maintenu même lorsque les époux décident de faire une séparation de corps.

L’obligation de fidélité n’est pas respectée en cas d’adultère. Elle peut être une faute cause de divorce.

Mais pour autant c’est le juge aux affaires familiales qui apprécie de manière souveraine si l’adultère est une faute cause de divorce.

Une faute cause de divorce est une faute répondant aux critères de l’article 242 du code civil : faute(s) constitutif(s) d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune

Il a pu être jugé que l’adultère peut, compte tenu des circonstances, ne pas présenter le caractère de gravité requis.

D’autres magistrats ont pu juger que l’adultère de l’époux(se) n’a pas eu d’influence sur la rupture du lien conjugal et que le comportement de l’autre époux(se) lui enlève le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause du divorce.

A l’inverse, il a pu être considéré que l’adultère était une faute répondant aux conditions de l’article 242 du code civil dans les circonstances suivantes : par exemple, dans l’hypothèse où une épouse vivait au domicile de son amant (Aix en Provence 7 novembre 2006), ; par exemple dans l’hypothèse où un époux après l’ordonnance de non conciliation l’ayant autorisé à résider séparément (mais étant pour autant toujours en cours de procédure de divorce) vivait en concubinage dont un enfant en est issu (Civ 2e, 3 mai 1995).

Légalement en soit le devoir de fidélité est maintenu jusqu’au prononcé du divorce : autrement dit ni la requête en divorce, ni l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, ni l’assignation en divorce, n’est une autorisation à être dispensé des devoirs du mariage et donc du devoir de fidélité.

Dans le même temps, cette règle légale est tempérée selon les circonstances de l’espèce, les juges du fond appréciant souverainement si les conditions de l’article 242 du Code civil sont réunies: la faute (infidélité) justifie le prononcé du divorce que si elle est grave ou renouvelée et qu’elle rend intolérable le maintien de la vie commune, et ce comme tout autre manquement conjugal (par exemple violation du devoir d’entraide matérielle entre époux, violation de l’obligation du devoir de contribuer aux charges du mariage par l’un des époux). En certaines circonstances, le juge peut considérer que la « faute » n’est pas suffisamment grave pour justifier le divorce (par exemple en cas d’attitude permissive du conjoint ou de disparition de la communauté de vie). Tout est une question de circonstances.

La décision la plus récente rendue en la matière par la Juridiction suprême (Cour de cassation, juge du droit et non des faits) est la jurisprudence du 13 janvier 2016 (Civ 1ère 13 janvier 2016, B/B, 15.13.602) qui affirme :

«  alors que si le devoir de fidélité est maintenu jusqu’au prononcé du divorce, il est nécessairement moins contraignant à compter de l’introduction d’une procédure de divorce : que la circonstance que l’adultère a été commis postérieurement à la séparation de fait peut enlever le caractère de gravité aux faits reprochés : qu’en l’espèce, la séparation des époux est intervenue le 27 mars 2010 et l’introduction de la procédure de divorce le 05 novembre 2010 ; qu’en se bornant à juger que M. B avait manqué à son obligation de fidélité en entretenant une relation adultère avec Mme D. et que le départ de Mme L. du domicile conjugal ne pouvait excuser la violation de l’obligation de fidélité, sans rechercher si la séparation de fait des époux pouvait, sans écarter la faute de M.B, néanmoins lui ôter son caractère de gravité et d’intolérabilité au sens de l’article 242 du code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ».

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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.

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