Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Partage et liquidation du régime matrimonial

Le partage signifie sortir de l’indivision.

Le partage est l’opération qui met fin à l’indivision en substituant aux droits indivis entre les époux sur l’ensemble de leur masse indivise une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés.

Avant le partage, il convient de liquider.

La liquidation est l’ensemble des opérations préalables au partage d’une indivision.

Il s’agit de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager et les droits de chacun.

En liquidant, on fixe avec exactitude le montant jusqu’alors incertain des droits des indivisaires dans l’indivision.

Le partage peut être amiable ou judiciaire.

  1. Liquidation, partage amiable et divorce par consentement mutuel

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, la requête en divorce comprend à peine d’irrecevabilité en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation (article 230 du code civil et article 1091 du code de procédure civile).

Lorsqu’il y a des biens immobiliers, soumis à publicité foncière, un état liquidatif devra être joint à la convention de divorce et celui-ci devra être un acte notarié.

Attention, la loi exige seulement la liquidation du régime matrimonial, cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation à faire le partage de la communauté ou de l’indivision existant entre les époux. C’est à dire qu’en tant qu’époux vous pouvez divorcer et rester propriétaires ensemble de biens immobiliers. Il est recommandé en cette hypothèse de rédiger une convention d’indivision pour que les droits de chacun soient clairs et éviter ainsi tout conflit futur.

Il est également possible de procéder à un partage partiel des biens.

  1. Liquidation, partage amiable et divorce contentieux (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute)

En tant qu’époux, vous pouvez avoir fait le choix de divorcer de manière contentieuse : une requête en divorce aura été déposée par votre avocat puis se tiendra ensuite une audience dite « de conciliation » où chacun des avocats plaide les demandes de leur client respectif. Avec cette audience, le juge aux affaires familiales va rendre une ordonnance de non conciliation.

Dans l’ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales pourra, à la demande de l’un des époux ou des deux (via leur avocat), désigner un professionnel qualifié ou un notaire afin de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ou en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255 du code civil).

Une fois ce projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager proposé par le notaire, les époux pourront se mettre d’accord et faire une passerelle de divorce par consentement mutuel.

Si les époux ne se mettent pas d’accord, l’un des époux sera contraint d’assigner l’autre en divorce, un échange de conclusions entre avocats aura lieu puis ultérieurement se tiendra l’audience du jugement de divorce pour prononcer le divorce.

La loi précise qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux de leur régime matrimonial, le juge ne saurait y suppléer. Cela signifie que le juge aux affaires familiales ne fera qu’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en même temps qu’il prononcera votre divorce (article 267 du code civil).

Le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les désaccords quant au règlement de votre régime matrimonial au moment où il prononcera le divorce.

Mais vous pourrez tout de même solliciter (via votre avocat) au juge du divorce :

  • le maintien dans l’indivision
  • l’attribution préférentielle d’un bien indivis
  • obtenir une avance sur votre part de communauté ou sur votre part de biens indivis (mais le juge doit être éclairé pour ce faire sur le résultat prévisible de la liquidation du régime matrimonial)

Vous pouvez également solliciter (via votre avocat) que le juge du divorce statue sur les désaccords persistants si un projet de liquidation du régime matrimonial a été établi par le Notaire (article 255 alinéa 10 du code civil) et que ledit projet indique les accords et désaccords persistant entre les époux.

Le juge du divorce pourrait ainsi dans son jugement de divorce statuer sur les désaccords persistants et vous renvoyer avec votre époux(se) nouvellement divorcé devant le notaire pour qu’il établisse l’acte de partage dans ce cadre précis.

Partage judiciaire après divorce :

Si le juge ne peut pas statuer sur les désaccords car aucun projet de liquidation du régime matrimonial n’a été établi par le Notaire ou l’un des époux refuse de consentir au partage amiable ou si l’un des époux élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé (article 840 du code civil), le partage devra emprunter la voie judiciaire.

Autrement dit, le partage va emprunter la voie judiciaire si vous et votre époux(se), vous n’êtes pas parvenus à vous entendre sur le règlement complet de votre régime matrimonial ou lorsque les autorisations ou approbations nécessaires au partage amiable n’ont pas été obtenues.

Depuis le 01 janvier 2010, le juge compétent est en principe le juge aux affaires familiales qui a prononcé votre jugement de divorce (avant 2010, le juge compétent était celui du TGI du lieu de dissolution du régime matrimonial). Article 231-3 du COJ.

Il conviendra pour permettre ce partage judiciaire après le prononcé du jugement de divorce de saisir le juge aux affaires familiales par la voie d’une assignation en justice ou une requête conjointe (article 750 du code de procédure civile). La procédure sera écrite et l’avocat obligatoire (article 1136-1 du code de procédure civile).

A peine d’irrecevabilité, l’assignation devra contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et devra préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (article 1360 du code de procédure civile).

La preuve pourra être rapportée :

  • par le procès-verbal de difficulté lorsque avec votre époux(se) vous avez été voir le Notaire pour procéder aux opérations de partage amiable mais que vous ne vous êtes pas entendus
  • ou par le procès verbal de défaut (en cas de défaillance de l’un des époux) dressé par le notaire

Le juge aux affaires familiales, juge du partage pourra opter entre deux voies procédurales :

  • Situation simple de partage : articles 1361 à 1363 du code de procédure civile
  • Le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation (vente aux enchères), si les époux sont tous deux capables et présents ou représentées
  • Le juge ordonne le partage et peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage (la désignation sera nécessaire s’il y a un bien immobilier à partager) chargé de rédiger l’instrumentum (et non de procéder aux opérations de liquidation-partage).
  • Le juge désigne un expert en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir (si le litige porte sur ces éléments).

Cette voie procédurale est à suivre (situation simple de partage) lorsqu’il n’y a pas besoin de procéder aux opérations de liquidation partage ou lorsqu’un projet de liquidation complet (figurant dans le procès verbal de difficulté du Notaire ou dans l’assignation) a été transmis au juge ;

Il faut que le litige persistant consiste :

  • sur l’estimation des biens ou la composition des lots
  • ou la défaillance d’un des ex-époux qui avait préalablement accepté l’état liquidatif établi par le notaire
  • Situation complexe de partage : article 1364 et suivants du code de procédure civile

La loi indique que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opération » (article 1363 alinéa 1er du code de procédure civile).

Le rôle du Notaire désigné:

Dans le délai d’une année suivant la décision de divorce désignant le Notaire (pouvant être prorogé par le juge commis d’une année supplémentaire en raison de la complexité des opérations), celui-ci doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du code de procédure civile).

Le Notaire pour réaliser cet état liquidatif peut (article 1365 du code de procédure civile) :

  • convoquer les ex-époux
  • leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission
  • solliciter du juge commis toutes mesures de nature à faciliter sa mission (exemples : demande de communication de pièces sous astreinte, injonction aux parties, …) ou solliciter la désignation d’un Expert (choisi par les parties ou désigné par le Juge).

A savoir qu’il est également possible pour le Notaire de solliciter le juge commis afin qu’il convoque les parties pour tenter une conciliation entre elles.

Si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du code de procédure civile).

A défaut d’accord entre les partis, le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des ex-époux avec le projet d’état liquidatif établi (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile).

Le juge peut tenter une ultime conciliation (article 1373 alinéa 3 du code de procédure civile).

Il peut également ordonner toutes expertises (article 1373 alinéa 5 du code de procédure civile).

A défaut de conciliation, le juge commis rédige un rapport au juge du divorce des difficultés subsistantes formulées dans le procès-verbal du notaire et soulevées par les parties (article 1373 alinéa 4 du code de procédure civile).

Le juge statue ensuite sur les points de désaccord (article 1375 alinéa 1).

Si l’état liquidatif est conforme à la décision, le juge l’homologue et ordonne, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots. Sinon, le juge renvoie les ex-époux devant le notaire pour qu’il établisse l’acte de partage en conformité avec la décision judiciaire rendue et cet acte de partage devra être soumis à nouveau au juge pour qu’il l’homologue et ordonne le tirage au sort des lots.

Recommandation : en cas de non–accord, solliciter du Notaire un procès-verbal sériant de façon exhaustive les désaccords persistants entre les ex-époux avec une liquidation complète c’est à dire qui pourrait être menée à terme par la résolution des problèmes sériés.

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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.

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